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VERGER

L' appel en garantie : une arme de défense sous-utilisée

Si le fait d'obtenir, en défense, le débouté (ou l'irrecevabilité) des demandes adverses reste la solution idoine, le fait d'éviter à nos clients d'avoir à prendre en charge les condamnations éventuellement prononcées ne doit pas être banalisé.


Alléguant d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, en sa qualité de courtier, plusieurs investisseurs ont assigné l'un de nos clients pour lui réclamer in fine plus de 1.250.000 euros, considérant avoir été trompés.


Nous avions soutenu, en réponse, entre autres arguments, le fait que notre client n'avait agi, dans le cadre des opérations contestées, qu'en exécution du mandat qui lui avait été confié la société XXX (elle-même partie à la procédure), et partant ne pouvait se voir déclarer responsable des préjudices allégués.


Par un arrêt du 18 mars 2024 (RG n° 22/02014), la Cour d'appel de Nancy a fait droit à notre argumentation considérant que "à défaut d'établir des agissements se situant en dehors du mandat confié ou une mauvaise exécution du mandat, notamment quant au respect des obligations du mandataire envers les clients, seule la société XXX peut être recherchée comme responsable du préjudice (des demandeurs)" avant de conclure que "la demande de garantie formée par M. J.G contre la société XXX doit être accueillie dans la mesure où les manquements retenus contre lui ont été commis en qualité de mandataire de la société et qu'il n'est aucunement démontré par cette dernière qu'il a dépassé son mandat".


En conclusion, gagner c'est mieux, mais ne pas perdre, c'est bien aussi.

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